8.5. L’article 8.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir le traitement admissible de l’employé visé par l’une des situations mentionnées aux troisièmes alinéas de l’article 115.1, de l’article 115.10.1, de l’article 115.10.4 et au quatrième alinéa de l’article 115.10.6 de la Loi.
C.T. 202419, a. 7; C.T. 209326, a. 5; C.T. 210068, a. 2; C.T. 216001, a. 2.